Le mariage implique des conséquences pécuniaires pour partie légales, pour partie conventionnelles.
Le mariage civil a pour objet d'organiser la vie commune des époux. À ce titre, il a des conséquences importantes sur leurs patrimoines respectifs, en partie fonction du régime matrimonial choisi.
Régime primaire du mariage
Quel que soit le régime matrimonial choisi, les époux sont soumis à un régime auquel il n'est pas possible de déroger.
Contribution aux charges du mariage
La contribution aux charges du mariage est obligatoire pour les époux :
- Charges du mariage – elles concernent les besoins alimentaires du ménage mais aussi les dépenses relatives au logement, à l'éducation des enfants et au train de vie du ménage en général.
- Modalités de contribution – en principe, il incombe aux époux de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs ressources respectives.
- Exception – les époux peuvent librement fixer les modalités de contribution aux charges du mariage dans leur contrat de mariage ; cependant, malgré cette possibilité d'aménagement conventionnel, ils ne peuvent exclure totalement la règle de contribution.
L’article 156 du Code général des impôts prévoit que la contribution aux charges du mariage peut être déduite du revenu de celui qui la verse à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition distincte, et cela même lorsque ce versement a été effectué spontanément (article 3 de la loi de finances pour 2021).
Solidarité des dettes ménagères
Les époux sont également soumis à la solidarité des dettes ménagères :
- Dettes ménagères – elles concernent les dépenses engagées par un époux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (loyer, alimentation, enseignement, soins médicaux…).
- Règle de solidarité – la dette contractée par un époux engage le patrimoine des deux époux ; les créanciers peuvent donc se retourner indifféremment contre l'un ou l'autre des époux pour le règlement de la dette.
- Exception – la règle de solidarité des dettes ménagères est exclue pour certaines dépenses :
- les dépenses manifestement excessives (le caractère manifestement excessif s'apprécie eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité de l'opération et à la bonne foi du tiers contractant) ;
- les achats à crédit et les emprunts (à moins que l'achat ou l'emprunt porte sur des sommes modestes et soit nécessaire aux besoins de la vie courante du ménage).
Pouvoirs des époux
Quel que soit le régime matrimonial choisi, les époux conservent certaines libertés individuelles :
- Pouvoirs sur l'argent – un époux peut librement ouvrir un compte en banque, y verser des fonds et des titres et en disposer sans l'accord de l'autre ; il perçoit à titre individuel ses gains et salaires et en dispose librement, à condition de s'être préalablement acquitté des charges du mariage.
- Pouvoirs sur les biens personnels – chaque époux dispose librement des biens meubles qu'il détient à titre individuel ; il peut passer, seul, des actes sur ces biens.
- Exception – en cas d'activité nuisible d'un époux, le juge peut l'empêcher d'accomplir seul ces actes, à condition que l'époux mette gravement en péril les intérêts pécuniaires du ménage.
Précisions sur les pouvoirs judiciaires d'un époux
En cas de crise dans le fonctionnement du régime matrimonial, 2 mesures peuvent être prises :
- Un époux peut se faire autoriser à agir sans le consentement de son conjoint, pour éviter la paralysie du régime matrimonial. L'article 217 du Code civil offre une solution aux situations de crise conjugale, au cours de laquelle l’un des époux peut empêcher la conclusion de certains actes, sans que son refus ait un quelconque rapport avec l’intérêt de la famille qu'il met alors en péril. Il permet aussi d'éviter une procédure judiciaire de placement sous un régime d’incapacité de l’un des époux, tout en permettant de conclure un acte nécessaire. L’acte ainsi passé par le conjoint autorisé par le juge produit les mêmes conséquences que si le conjoint avait donné son accord exprès.
- Un époux peut également être habilité à représenter son conjoint. Selon les dispositions de l'article 219 du Code civil, si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter en justice à le représenter « dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge ».
Précisions sur la notion de péril de l'intérêt de la famille
A contrario, le Code civil prévoit des règles pour limiter les pouvoirs d’un époux qui, par ses agissements, met en péril les intérêts de la famille. Ainsi, selon les termes de l'article 220-1 alinéa 1er du Code civil, « si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts ». Ces mesures doivent être temporaires, ne pouvant excéder 3 ans.
En outre, la loi du 26 mai 2004 a ajouté à l’article 220-1 l’alinéa suivant, toujours en cas de réelle urgence : « Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. »
Choix du régime matrimonial
Les futurs époux doivent choisir leur régime matrimonial :
- Ils optent pour la communauté universelle, la participation aux acquêts ou la séparation de biens : pour cela, ils doivent, préalablement à la célébration du mariage, passer un contrat de mariage, devant notaire.
- À défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts.
Il est possible pour les époux de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, à tout moment au cours de leur mariage, par un acte notarié (article 1397 du Code civil, tel qu'issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019).
Le choix du régime matrimonial influe principalement sur le régime des biens : les modalités de disposition des biens par les époux pendant le mariage et après dissolution du mariage.
Ce choix du régime matrimonial se fait en fonction de la situation du couple.
Un seul époux exerce une activité rémunérée | Chaque époux possède un patrimoine important | Existence d'enfants d'un 1er mariage | |
---|---|---|---|
Communauté universelle | × | Déconseillé : les patrimoines des 2 époux sont exposés aux créanciers. | Déconseillé : les enfants supportent des droits de succession très importants. |
Communauté réduite aux acquêts | × | Déconseillé | |
Participation aux acquêts | × | × | |
Séparation de biens | Déconseillé : à la dissolution du mariage, celui qui n'exerce pas d'activité rémunérée se retrouve démuni. | × | × |
Option des avantages matrimoniaux
Si les époux peuvent choisir librement de rédiger ou non un contrat de mariage, il leur est également possible d'envisager des règles de partage inégalitaire lors de la liquidation du régime matrimonial et du partage des biens.
On parle alors d'avantages matrimoniaux, qui permettent de transmettre tout ou partie d'un patrimoine à son conjoint, aux termes de conventions adjointes dans leur contrat de mariage. Non assimilés à des donations, ces avantages matrimoniaux ne sont pas soumis aux règles du droit successoral et échappent aux règles du rapport au moment de l'ouverture de la succession.Clause d'attribution intégrale des biens de la communauté
Dans le cadre d'un régime de communauté, et grâce cette clause, tous les biens acquis ou possédés par les époux, avant ou pendant leur union, sont communs.- Lorsque la clause est adjointe à un régime de participation aux acquêts, elle implique que, lors du règlement de la succession du défunt, la liquidation ne porte que sur les biens propres de ce dernier.
- L'insertion de cette clause dans le régime de communauté universelle permet d'envisager au décès de l'un des conjoints une attribution intégrale des biens de communauté à l'autre. Ce qui signifie que les biens ainsi transmis ne seront pas partagés, mais attribués intégralement au survivant en franchise d'impôt.
Clause de préciput
La clause de préciput, encore appelée « clause de partage inégal », permet de protéger le conjoint survivant. Celui-ci aura la faculté, grâce à cette disposition, de prélever sur le patrimoine commun, et avant tout partage, un ou plusieurs biens, notamment le domicile familial, et sans contrepartie financière.
Clause de partage inégal de la communauté
En principe, la communauté est répartie par moitié entre les époux. Grâce à cette clause, le conjoint survivant peut recevoir une part de communauté supérieure à la moitié : les 2/3, les 3/4, voire l'intégralité de la communauté.
Clause dite de « société d'acquêts »
Dans le cadre du régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, les époux peuvent intégrer une catégorie précise de biens acquis au cours de leur union.Il est également permis par la loi d'insérer, en complément, des clauses de préciput ou de partage inégal dans cette société d'acquêts.
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Choisir son régime matrimonial
Sommaire
- Avant de se lancer
- En l'absence de contrat de mariage : régime légal de communauté réduite aux acquêts
- En présence d'un contrat de mariage